CourEDH - Semenya contre la Suisse (2023)

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CourEDH - Semenya contre la Suisse (2023)

Requête no 10934/21

Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée); violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) au regard de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

En 2019, la coureuse de fond sud-africaine et multiple championne olympique Caster Semenya s’est vu refuser sa participation aux championnats internationaux d’athlétisme. Cette interdiction découlait d’un nouveau règlement de la fédération sportive internationale World Athletics, qui prévoyait une limite du taux de testostérone autorisé chez les femmes participant aux épreuves de course entre 400m et 1500m. Celui-ci forçait entre autres les personnes intersexes comme Caster Semenya à réduire, six mois avant le début des compétitions, leur taux de testostérone naturel à l’aide de médicaments. Puisque la coureuse de fond refusait de se soumettre à ce traitement, elle n’a pas pu participer aux championnats internationaux de 2010. Elle a déposé une plainte, qui a toutefois été rejetée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), soumis à la juridiction suisse, et par le Tribunal fédéral, pour motif que le règlement aurait constitué une mesure nécessaire et proportionnelle afin de protéger l’intégrité des athlètes féminines. À la suite de cet arrêt, Semenya a déposé un recours devant la CrEDH.

La CrEDH estime que la requérante n’a pas bénéficié en Suisse des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes qui lui auraient permis de faire valoir ses griefs de manière effective.
En outre, les autorités helvétiques auraient outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissaient dans ce cas d’espèce portant sur une discrimination exclusivement fondée sur le sexe et sur les caractéristiques sexuelles, laquelle ne pourrait être justifiée que par des «considérations très fortes». De plus, la capacité de la requérante à exercer sa profession étant en jeu, la marge d’appréciation de l’État était d’autant plus limitée. Cette affaire aurait ainsi dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi, dont la requérante n’a pas bénéficié en l’espèce.

Arrêt du 11 juillet 2023

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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